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Étrangers : application du régime de libération conditionnelle de droit commun en l'absence de mesure d'éloignement

Public - Droit public général
Pénal - Droit pénal général
16/09/2016
La libération conditionnelle d'un étranger condamné, qui n'est pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité. Telle est l'une des précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2016.
En l'espèce, M. A., de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par leTtribunal correctionnel de Lyon, à quatre ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la Cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat.

Le 21 mars 2014, il a sollicité sa libération conditionnelle, dans le but affirmé de quitter définitivement le territoire français et regagner le Liban. Le Tribunal d'application des peines de Paris, par jugement du 5 novembre 2014, a déclaré irrecevable la demande présentée, à titre principal, sur le fondement des articles 729-2 et D. 535 du Code de procédure pénale, et a rejeté celle présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 729 du même code. M. A. a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, tout en déclarant, dans ses motifs, la demande subsidiaire du condamné irrecevable.

La chambre criminelle précise que la cour d'appel, abstraction faite d'une terminologie impropre mais exempte de contradiction, a fait une exacte application de la loi. Elle rend la solution susvisée et vient, également, préciser qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an et que cette disposition est applicable à un étranger condamné qui n'est pas l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 précité. La Haute juridiction rejette, par conséquent, le pourvoi.
Source : Actualités du droit