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Pilotage n’est pas poussage

Transport - Mer/voies navigables
13/02/2019
Manque à son devoir d’information et de conseil le courtier d’assurance qui, ayant eu connaissance du changement d’activité de l’assuré, ne prend aucune mesure pour adapter la police souscrite.
Propriétaire d’un bateau mais non-détenteur de l’attestation de capacité professionnelle pour la navigation commerciale, un marinier conclut un contrat de poussage avec un confrère et, pour couvrir cette activité, souscrit une police d’assurance auprès d’un cabinet de courtage. Peu après, ayant obtenu l’attestation, il rompt le contrat avec le pousseur et pilote « en solo » sa péniche.
 
Après avoir déclaré divers sinistres affectant tant le bateau que la cargaison et avoir été indemnisé de ceux-ci, le marinier, pour deux nouveaux événements, se voit opposer un refus de prise en charge. L’assureur met en avant pour ce faire la clause du contrat d’assurance garantissant le seul poussage. S’ensuit une action du batelier tant contre l’assureur que contre le courtier, lui mis en cause pour manquements à ses obligations en matière d’information et de conseil. Sur ce point, sa responsabilité est retenue. Non sans rappeler préalablement qu’un tel devoir pèse sur le courtier indépendamment de tout contrat formel, le juge relève qu’il n’était pas dans l’ignorance du changement d’activité (des courriels attestant de la transmission de l’information) ce qui aurait dû l’inciter à alerter l’assuré sur les conséquences en matière de garantie. Et bien plus, s’étant montré défaillant dans sa gestion – en ayant indemnisé l’assuré de sinistres non couverts – il se révèle être aussi responsable à l’égard de l’assureur.
Source : Actualités du droit