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Vente CAF ou CIF : soin apporté au transport et transbordement

Transport - Ventes internationales
30/01/2018
Le vendeur en vente CAF ou CIF apporte le soin nécessaire au transport de poissons congelés en choisissant un transporteur maritime réalisant un transbordement, en l’absence prouvée de liaison maritime directe entre les ports d’embarquement et de débarquement.

Un acheteur en vente CAF Lomé reproche à son vendeur d’avoir eu recours à un transporteur qui pratiquait un transbordement, alors que, s’agissant de marchandises sous température dirigée, du poisson congelé, il était « préférable » que l’expédition se fasse sans transbordement : selon l’acheteur, le vendeur aurait manqué à son obligation de veiller à la sécurité de la marchandise au mieux des intérêts de sa cliente, d'une part en choisissant un navire de ligne empruntant un trajet plus long que nécessaire, et d'autre part nécessitant un transbordement plus périlleux pour une marchandise devant voyager à une température contractuelle de - 20º C.

 

Pour le juge, le vendeur a « parfaitement » rempli les obligations lui incombant dans le cadre d'une vente CIF, en conformité avec l'article L. 5424-9 du Code des transports, en garantissant à l’acheteur le transport maritime des marchandises acquises par le choix d'une compagnie maritime assurant leur transport « de la manière la plus appropriée compte tenu des possibilités de transport existant à l'époque, du lieu de la commande et du lieu de livraison et ce, nonobstant la nécessité d'un transbordement au demeurant parfaitement admis par les clauses du contrat inscrit au connaissement applicable ».

 

Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.

 

Source : Actualités du droit