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Saisies pénales : caractère non exécutoire de l'ordonnance de remise à l'AGRASC

Pénal - Procédure pénale
29/11/2017
L'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un bien saisi n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur toute demande de restitution présentée par le propriétaire dudit bien antérieurement à la décision de remise. 
Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2017 (à rapprocher de : Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-86.547, P+B). Dans cette affaire, au cours d'une procédure visant à l'interpellation d'un fugitif aux fins de l'exécution de sa peine d'emprisonnement, le véhicule du PDG d'un des principaux leaders mondiaux dans le domaine de la grande plaisance de luxe, qui avait favorisé sa cavale, avait été saisi. Le propriétaire du véhicule saisi avait alors effectué une demande de restitution, laquelle avait été rejetée par le juge d'instruction. Le véhicule avait été ensuite confié à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Pour confirmer l'ordonnance de remise à l'AGRASC du véhicule, l'arrêt d'appel a retenu que l'appelant ne faisait valoir ni ne démontrait en quoi ses droits ne seraient pas sauvegardés par la remise du véhicule à l'AGRASC en vue de son aliénation qui a pour finalité de mettre un terme à la dépréciation constante du bien dont le prix de vente, dans l'hypothèse où celle-ci serait réalisée, doit être consigné pendant dix ans et restitué au propriétaire du bien en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée. Le propriétaire du véhicule a alors formé un pourvoi, arguant notamment que le juge devait se prononcer sur la requête en restitution qui le saisit avant d'ordonner l'aliénation du bien. Enonçant la solution précitée, la Chambre criminelle rejette le pourvoi.

Par June Perot
Source : Actualités du droit