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Retard de vol : compétence juridictionnelle et notion de "principal établissement" d'une compagnie aérienne extra-européenne

Transport - Voyageurs, Air
07/03/2017
L'immatriculation d'une compagnie aérienne étrangère au RCS de Paris, avec un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés et la possibilité pour le directeur de France d'engager juridiquement la responsabilité de la société ne permet pas de déterminer la société comme ayant son principal établissement dans un État membre de l'UE au sens des articles 2 et 60 du règlement « Bruxelles I ».
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 2017. En l'espèce, les consorts X ont acheté un billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne pour un vol Genève-Montréal. Ayant subi à l'arrivée un retard de 24 heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. La compagnie aérienne a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège.
 
L'arrêt d'appel rejette l'exception d'incompétence, retenant que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (règlement dit « Bruxelles I ») s'applique à la compagnie aérienne canadienne, dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur ayant pouvoir d'engager juridiquement la société.
 
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2 et 60 du Règlement « Bruxelles I » : "en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard [de ces] textes".
 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit