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Transport aérien : incompétence de la juridiction du domicile du passager ayant un contrat de transport sans hébergement

Transport - Air
24/02/2017
Si les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 reconnaissent la compétence de la juridiction de proximité du domicile du passager, ces dispositions ne sont pas applicables au passager ayant conclu un contrat de transport sans hébergement.
En l'espèce, un vol Lyon-Bologne via Paris ayant subi à l'arrivée un retard de plus de 4 heures, le passager a saisi la juridiction de proximité du lieu de son domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004. La compagnie aérienne Air France a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle dans le ressort de laquelle se situait le lieu de départ de l'avion.
 
La cour d'appel (CA Grenoble, 29 sept. 2015, n° 15/02007) ayant déclaré la juridiction de proximité du domicile du passager compétente, Air France a formé un pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile n'avaient pas vocation à s'appliquer à cette demande fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 9 juill. 2009, aff. C-204/08 ; CJUE, 19 nov. 2009, aff. C-402/07 ; CJUE, 23 oct. 2012, aff. C-581/10) que le règlement européen instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci, de sorte que les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur ce Règlement.

Mais l'arrrêt d'appel est censuré au visa des articles 2, 15 § 3 et 16 § 1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, la cour d'appel a retenu que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du Code de la consommation. Or, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
Par Vincent Téchené
 
 
Source : Actualités du droit