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Résiliation du bail rural pour cause d'urbanisme : une zone constructible ne peut être assimilée à une zone urbaine

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
21/02/2017
Seul le classement en zone urbaine du plan local d’urbanisme (PLU) ou du document en tenant lieu permet de mettre en oeuvre la résiliation de plein droit du bail rural pour cause d'urbanisme, donc sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; tel n'est pas le cas d'un classement parcellaire en zone constructible à vocation d'habitat.
 
Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 février 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, par acte du 25 avril 2007, M. H. avait donné à bail à long terme à M. et Mme T. un domaine agricole ; par acte du 30 mai 2012, il avait notifié aux preneurs la résiliation partielle du bail à l'égard d'une parcelle située dans la zone constructible de la carte communale ; le 27 septembre 2012, M. et Mme T. avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la résiliation. Le bailleur faisait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême.
 
En effet, pour rappel, il résulte de l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime que « le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative ».
 
C'est ainsi que la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu qu'une zone constructible à vocation d'habitat n'était pas, au sens de l'article L. 411-32, une zone urbaine disposant des équipements publics desservant les constructions et constaté que la parcelle, objet de la résiliation, n'était pas viabilisée, ni desservie par les réseaux, alors qu'elle était destinée, selon la carte communale, à accueillir une opération de type lotissement, en ont justement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant assimilant une carte communale à un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme, que l'acte de résiliation devait être annulé pour défaut d'autorisation préalable.
 
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit