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Projet de loi sur la Douane adopté en première lecture au Sénat (partie 2) : les amendements sur les moyens et sanctions

Transport - Douane
02/06/2023
Cette seconde présentation du « projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » adopté en première lecture le 30 mai 2023 par le Sénat pointe les évolutions entre la version initiale du texte gouvernemental et celle amendée s’agissant des articles relatifs aux mesures destinées à renforcer/moderniser, dans et hors le Code des douanes, les pouvoirs de cette administration et à créer ou aggraver les sanctions dans ce code. Des articles ajoutés au projet par la chambre haute pour améliorer la communication depuis ou vers la Douane sont également exposés.
Pour mémoire, le gouvernement a déposé en avril 2023 le « projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » détaillé dans ces colonnes (voir, pour ce qui correspond à la présente actualité, Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 2) : plus de moyens et plus de sanctions, Actualités du droit, 21 avr. 2023).
 
Fin mai 2023, le Sénat a examiné et adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet après l’avoir amendé.
 
Les moyens de la Douane et les sanctions
 
Si le tableau ci-dessous expose la version initiale du projet du gouvernement et celle amendée par la chambre haute du Parlement s’agissant des moyens et des sanctions, il compare et commente le cas échéant les différences entre elles.
 
Version des articles modifiés ou ajoutés dans le Code des douanes par le projet Version amendée des articles par le Sénat Comparaisons des versions
Renforcer/moderniser les pouvoirs de la Douane
Nouvel article 67 ter : remise à OPJ ou ODJ (art. 4 du projet)
Art. 67 ter -1 . – En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.
Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.
Art. 67 ter-1. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.
Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.
Versions identiques.
Article 67 modifié : contrôle d’identité (art. 5 du projet)
Art. 67 . – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).  Versions identiques.
Nouveaux articles 67 ter B et s. : retenue temporaire d’argent liquide (RTAL) (article 6 du projet)
Art. 67 ter B . – A l’occasion des contrôles prévus par le présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l'une des activités énumérées au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.
Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.
 
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.
À l’alinéa 1 de l’article 67 ter B, deux modifications formelles sont signalées en gras dans les deux versions.
Art. 67 ter C . – La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
À l’alinéa 1 de l’article 67 ter C, outre l’ajout du renvoi à l’article 67 ter B, la mention du « propriétaire de l’argent liquide » est ajoutée lui accordant ainsi une garantie de recours (voir les locutions en gras dans la version amendée).
À l’alinéa 2 de cet article 67 ter B, une modification formelle est opérée (voir les mots en gras dans les deux versions).
Art. 67 ter D . – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf en cas de saisie. Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes. La saisie « par les douaniers » est précisée dans la version amendée (voir les locutions en gras dans les deux versions).
Nouvel article 67 bis-5° : sonorisation et captation d’images dans des lieux ou des véhicules publics ou privés (art. 8 du projet)
Art. 67 bis- 5 . – Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et à l'article 415 du code des douanes l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, par les paragraphes 1 er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
Art. 67 bis-5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. 
À l’alinéa 2 de l’article 67 bis-5 B, une modification formelle de rédaction est opérée (voir les mots en gras dans les deux versions).
 
Article 64 modifié : gel de données à distance et ajout des ODJ aux OPJ en termes de compétence lors de la visite domiciliaire (art. 10 du projet)
Ndlr : une modification de l’article 64 prévoit notamment :
« b ) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder ultérieurement à leur téléchargement à distance. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du code de procédure pénale. »
Ndlr : une modification de l’article 64 prévoit notamment :
« b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce téléchargement, que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code. » 
Une utile limite de temps et son point de départ sont précisés pour le téléchargement des données et une limite est ajoutée s’agissant des éléments saisis à la suite du téléchargement (voir les mots/locutions en gras dans les deux versions).
  b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » Outre une modification formelle de l’article 64, il s’agit d’un ajout du Sénat pour limiter la saisie aux seules données qui se rapportent aux infractions recherchées, la phrase concernée mentionnant dans la version actuelle de l’article 64 : « Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie ».
Ndlr : toujours à l’article 64, lorsqu’est mentionnée la compétence d’un officier de police judiciaire, on y ajoute celle d’un « agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». Ndlr : toujours à l’article 64, lorsqu’est mentionnée la compétence d’un officier de police judiciaire, on y ajoute celle d’un « agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». Versions identiques.
  bis (nouveau). – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ». L’insertion permet la création aux articles 413 ter et 416 du Code des douanes d’une sanction s’agissant de l’obstacle qui serait fait à l'accès aux pièces ou documents sur supports non informatiques, à leur lecture ou à leur saisie dans le cadre du b de l’article 64 ; cette sanction existe déjà dans ces articles 413 ter et 416 pour le même obstacle mais seulement s’agissant des supports informatiques visés au c de l’article 64.
Créer ou aggraver des sanctions douanières
Article 399 modifié : extension de l’intéressement à la fraude au blanchiment (art. 13 du projet)
L’article 399 est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « ou à un délit d’importation ou d'exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : «, à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration ou au délit prévu par l’article 415 » ;
1°– L’article 399 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ;
L’ajout des références aux articles 414 et 414-2 dans la version amendée permet une extension à la contrebande en plus de tout fait d'importation ou d'exportation qu’ils visent aussi.
2° Le a du 2 est ainsi rédigé :
« a ) les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »
b) Le a du 2 est ainsi rédigé :
« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »
Versions identiques.
Articles 415 et 415-1 modifiés : extension de la répression du blanchiment douanier (art. 13 du projet)
II. – L’article 415 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a ) Les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;
b ) Après le mot : « stupéfiants, », sont ajoutés les mots : « y compris s’il a été commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un pays tiers. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables :
« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite au sens du premier alinéa qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
« 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10-1 du code monétaire et financier. »
III. – L’article 415-1 est ainsi modifié :
1° Par deux fois, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
2° Les mots : « d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l'une des infractions mentionnées à l’article 415 » ;
3° Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : «, de compensation, de transport ou de collecte ».
2° L’article 415 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;
– sont ajoutés les mots : « y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est également applicable :
« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite au sens du premier alinéa qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
« 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » 
3° L’article 415-1 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code ».
Si des modifications de forme signalées en gras apparaissent dans la version amendée, celle-ci n’opère pas de changement au fond.
Article 414 modifié : extension de la confiscation (art. 14 du projet)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude, » sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
 
1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, »
Versions identiques.
Ajout de l’article 432 ter : interdiction du territoire en matière de tabacs et stupéfiants (art. 14 du projet)
2° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :
« Art. 432 ter. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans à l'encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues par les articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. »
2° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :
Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »
Seules deux modifications de forme sont signalées en gras dans les versions initiale et amendée.
 
Ajout d’articles au projet par le Sénat : de la communication facultative ou obligatoire
 
Deux articles sont ajoutés au projet par voie d’amendement par le Sénat pour introduire au Code des douanes deux articles nouveaux s’agissant de communication facultative d’information :
  • l’article 10 bis A (nouveau) complète le chapitre III (dédié aux immunités, sauvegardes et obligations des agents) du titre II du Code des douanes par un nouvel article 59 octodecies disposant : « Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre des armées, ayant pour mission la mise en œuvre de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;
  • l’article 11 bis (nouveau) complète ce même chapitre III par un nouvel article 59 novodecies disposant : « Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). ».
 
Un autre article, le 10 bis (nouveau) lui aussi ajouté au projet par voie d’amendement sénatorial, réécrit l’article 343 bis du code précité en maintenant une obligation de communication de l’autorité judiciaire à destination de la Douane :
 
Version actuelle de l’article 343 bis Version de l’article 343 bis issue d’un amendement du Sénat
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes. L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. 
 
Hors Code des douanes : l’expérimentation pour LAPI
 
Sans entrer dans le détail, notons que le Sénat a amendé l’article 11 du projet de loi qui, sans ajouter ni modifier d’article du Code des douanes, vise une expérimentation sur 3 ans s’agissant d’une extension de 1 à 4 mois de la possibilité pour la Douane de recourir aux données issues des dispositifs de lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation (LAPI) dans le cadre du Code de la sécurité intérieure.
 
Et toujours pour mémoire
 
Simplement évoqués dans notre précédente actualité ci-dessus sur le projet de loi, les articles 7 (réserve opérationnelle de la Douane), 9 (retenu des personnes), 12 (prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet), 15 (habilitation du gouvernement à procéder à la codification de la partie législative du Code des douanes) et 16 (outre-mer) font ou non l’objet d’amendement qui ne sont pas traités ici. Retenons seulement s’agissant de cet article 16 qu’il maintient la modification de l’article 1er du Code des douanes sur la définition du territoire douanier que nous signalions dans l’actualité précitée.
Source : Actualités du droit