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Accord UE-Singapour : modification du protocole origine

Transport - Douane
01/02/2023
Publiée au JOUE du 31 janvier 2023, une décision modifie le protocole n° 1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » de l’accord UE-Singapour. Au menu de ces modifications en vigueur au 1er janvier 2023 : SH, contingents, déclaration/attestation d’origine, notions d’exportateur et de fabricant et mesures transitoires.
La décision n° 1/2022 du 20 décembre 2022 du Comité « DOUANES » de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour modifie des articles et annexes du protocole n° 1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative.
 
Selon les considérants de cette décision qui entre en vigueur au 1er janvier 2023, ledit protocole de l’accord UE-Singapour est amendé notamment :
  • pour prendre en compte la dernière version (2022) du système harmonisé (SH) ;
  • pour modifier le champ d’application des contingents annuels pour la viande en boîte, les boulettes de poisson au curry et les boulettes de seiche ;
  • pour, à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) du protocole qui prévoit qu’une telle déclaration d’origine peut être établie, dans l’UE, notamment par un exportateur qui est un exportateur agréé (EA) et, à Singapour, notamment par un exportateur enregistré (EE), permettre que chaque partie puisse décider, conformément à sa législation et sa réglementation, quel exportateur peut établir une déclaration d’origine et, à cet effet, pour définir le terme « exportateur » qui devient « une personne située sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences figurant dans la législation et la réglementation de la partie, exporte ou produit le produit originaire et peut établir une attestation d’origine » ;
  • pour remplacer, en conséquence de la nouvelle définition de l’« exportateur » ci-dessus, ce terme-ci, figurant dans la définition d’« envoi », par le terme « expéditeur » aux articles 1, § 1, point d), 13 (Non-modification) et 14 (Expositions) du protocole ;
  • pour permettre aux parties, s’agissant du § 5 de l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) qui dispose qu’une telle déclaration d’origine porte la signature manuscrite originale de l’exportateur, de renoncer à cette exigence afin de faciliter les échanges et d’alléger la charge administrative liée au bénéfice des préférences tarifaires de l’accord ;
  • pour renommer la « déclaration d’origine » en « attestation d’origine », les deux parties appliquant un système d’exportateurs enregistrés (EE) (dans un nouvel article 17) ;
  • pour clarifier dans l’article 1, § 1, point f), relatif à la définition du « prix départ usine » le terme « fabricant », lorsque la dernière ouvraison ou transformation est sous-traitée : selon ce nouveau point f), « Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant » ;
  • ou encore, à titre transitoire, pour prévoir que, pendant trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision (donc jusqu’au 31 mars 2023), Singapour accepte les déclarations d’origine établies conformément aux articles 17 ancien (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) et 18 ancien (Exportateur agréé) du protocole, donc avant leur modification (ces deux articles, le premier modifié, le second supprimé, continuant donc de s’appliquer dans leur version antérieure au 1er janvier 2023 jusqu’à la date précitée).
 
Remarques
La Douane avait anticipé l’information des opérateurs sur cette modification du protocole via une note du 29 décembre 2022 ; sur cette dernière, voir « Singapour : REX applicable au 1er janvier 2023 » dans « Brèves douanières » au 6 janvier 2023, Actualités du droit, 6 janv. 2023.
 
 
Source : Actualités du droit