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Filière REP pour les produits et matériaux du secteur du bâtiment : le projet de décret en consultation

Environnement & qualité - Environnement
21/07/2021
L’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la création d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022. Un projet de décret prévoit la mise en œuvre de cette nouvelle filière.
Aux termes dudit projet, sont définies les conditions et modalités spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicables aux producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, en complément de celles prévues par le cadre commun applicable à toutes les filières REP prévu à la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.
Le champ d’application de la filière est notamment précisé. Elle vise les produits et matériaux de construction constitués majoritairement de minéraux (notamment le béton), et ceux qui ne le sont pas (produits à base de métal, bois, verre, plastique, laines, textiles, plâtre). Sont également inclus les produits et matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (amiante notamment). En revanche, les terres excavées, les installations techniques industrielles, les installations nucléaires de base et les monuments funéraires sont exclus de son champ d’application.

Le projet de décret précise par ailleurs les modalités de collecte séparée et de reprise sans frais des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, les conditions minimales et le processus d’élaboration du maillage territorial des points de reprise de ces déchets, les conditions d’exercice des éco-organismes de la filière et celles de l’obligation de reprise par les distributeurs.
S’agissant des modalités de collecte séparée, il se réfère notamment aux dispositions de l’article D. 543-281 du code de l’environnement issues du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 (voir notre actualité du 21 juillet 2021) pour la mise en place du tri simplifié (collecte en mélange des « 7 flux »).
La reprise sans frais des déchets collectés séparément est réalisée :
  •  par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;
  •  par des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;
  • par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.
Notons que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics ne doivent pas contribuer à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment. Par conséquent, les producteurs ne doivent pas payer d’éco-contribution sur ces produits et matériaux.
S’agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (tels que l’amiante), tout éco-organisme peut limiter la prise en charge des déchets qui en sont issus lorsque le coût annuel de prise en charge de ces déchets dépasse 15 % des contributions financières qui lui sont versées annuellement par les producteurs. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux déchets ménagers et assimilés au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.
Sur l’obligation de reprise des distributeurs, le projet de décret prévoit de modifier les articles R. 541-159 et R. 541-160 du code de l’environnement pour y inclure les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. L’obligation de reprise sans frais et sans obligation d’achat (1 pour 0) s’appliquerait ainsi aux distributeurs disposant d’une surface de vente de ces produits d’au moins 1 500 m2 et d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 million d’euros.
Source : Actualités du droit