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Flamanville : autorisation mise en consultation

Environnement & qualité - Environnement
08/07/2021
La décision d’autoriser l’exploitation de l’EPR de Flamanville au titre du code de l’énergie fait l’objet d’une consultation du public jusqu’au 22 juillet.
La demande d’autorisation exploiter une installation de production d’électricité de type nucléaire à eau pressurisé de troisième génération (EPR), d’une capacité de production de 1675 MWe, localisée à la commune de Flamanville a été déposée auprès du ministre chargé de l’énergie déposée par EDF le 7 avril 2021. De quelle procédure s’agit-il ?

Articulation des autorisations nécessaires
Le démarrage d’une installation nucléaire nécessite différentes autorisations administratives.
Sont d’abord requises celles relatives à la création et à la mise en service des installations nucléaires de base (INB), prévues par le code de l’environnement et dont l’objet est d’encadrer ces installations au titre de la sûreté.  Pour l’EPR Flamanville 3, l’autorisation de créer une INB, préalable à la construction de l’installation, a été délivrée par décret n° 2007-534 du 10 avril 2007. Une demande d’autorisation de mise en service en vue de permettre le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur a ensuite été adressée à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Son examen est en cours.
S’y ajoute celle exigée au titre de la production électrique en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie, qui a pour objectif d’assurer la prise en compte des orientations de la politique énergétique nationale. C’est cette autorisation qui est actuellement soumise au public.

Critères à prendre en compte
Pour délivrer l’autorisation, le ministre chargé de l’énergie tient compte, conformément à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, de plusieurs critères :
  • l’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement ;
  • l’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
  • les capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
  • l’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’effet de serre ainsi que des objectifs climatiques inscrits dans la politique énergétique nationale ;
  • la compatibilité avec la programmation pluriannuelle de l’énergie.

 
Source : Actualités du droit