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Produits des ménages soumis à la REP : information du consommateur sur la règle de tri des déchets

Environnement & qualité - Environnement
05/07/2021
Pour mémoire, l’article 17 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) ajoute, à compter du 1er janvier 2022, un article L. 541-9-3 au code de l’environnement. Aux termes de cet article, tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP), à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. Le décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 précise la mise en œuvre de cette signalétique.
Les articles R. 541-12-17 à R. 541-12-24 constituent une nouvelle sous-section à la partie réglementaire du code de l’environnement intitulée « Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur ».

Le nouvel article R. 541-12-17 du code de l’environnement contient en annexe la signalétique de référence, à savoir le logo « Triman » (voir illustration).

Ces nouvelles dispositions prévoient que les éco-organismes ou producteurs ayant mis en place un système individuel précisent les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit (Info-tri). Pour ce faire, elles détaillent les conditions et délais d’élaboration de cette information d’une part pour les éco-organismes et d’autre part pour les producteurs ayant mis en place un système individuel.

La signalétique « Triman » ainsi que l’information concernant les modalités de tri ou d'apport du déchet peuvent être remplacées par une autre signalétique ou une autre information commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre État membre de l'Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les modalités d’apposition sur les produits concernés sont également précisées (C. env., art. R. 541-12-21). Ainsi, la signalétique « Triman » doit être accolée à l'information concernant les modalités de tri ou d'apport du déchet. Il est, en outre, notamment précisé que « lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé ».

Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel doivent mettre à la disposition du public l'information concernant les modalités de tri ou d'apport du déchet par voie électronique « sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».

Notons que ces dispositions s'appliquent également à la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l'objet d'un dispositif de consigne, en application de l'article L. 541-10-11 du code de l’environnement.

Enfin, pour l'application de la règle d'uniformisation de l'« Info-tri » fixée au troisième alinéa de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement susvisé, le décret renvoie les éco-organismes à l'article R. 543-54-1 de ce code.

Les éco-organismes ainsi que les producteurs ayant mis en place un système individuel, agréés à la date de publication du décret, ont trois mois pour transmettre leur proposition d'information concernant les modalités de tri ou d'apport du déchet.
Les producteurs peuvent quant à eux décider d’appliquer ces dispositions avant la date du 1er janvier 2022.
Source : Actualités du droit