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DEB : précisions sur la sanction

Transport - Douane
22/01/2021
La sanction du défaut de production de la déclaration d’échanges de biens (DEB) par l’article 1788 A du Code général des impôts et son caractère proportionnel sont précisés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 décembre 2020.
À propos de de l'amende de 750 euros prévue à l'article 1788 A du code général des impôts s’agissant du défaut de production dans les délais notamment de la déclaration d’échanges de biens (DEB), un opérateur estime que le montant invariable des amendes infligées rapporté au montant des transactions concernées présente un caractère disproportionné au regard des infractions constatées.
 
Mais ce n’est pas l’avis du juge qui au contraire confirme son caractère proportionné tout en apportant sur cette sanction des précisions, qui concernent aussi par analogie celle de l’article 467 du Code des douanes. Pour ce juge, l'objectif des amendes de l'article 1788 A est d'inciter les redevables de la TVA à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre les administrations fiscales des États membres de l'UE par des moyens n'impliquant aucun contrôle aux frontières internes. Il ajoute : « Ces amendes présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les stipulations sont applicables en cas de contestation devant les juridictions compétentes. Toutefois, le respect des stipulations de l'article 6 §1 de cette convention n'implique pas que le juge de l'impôt module le montant des amendes prononcées. Le principe de proportionnalité des peines n'exclut pas l'institution d'une amende forfaitaire dès lors que son montant, déterminé par le législateur, est en lien avec l'agissement qu'elle réprime. Le caractère proportionné d'une amende s'apprécie au regard de la gravité du manquement et non au regard du montant des transactions concernées par les omissions déclaratives ». Et « l'amende forfaitaire prévue au 1 de l'article 1788 A du code général des impôts, instituée par le législateur et appliquée en cas de non-respect par un opérateur économique de ses obligations déclaratives, n'est pas, en elle-même, disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi [Ndlr : précité] (…). Enfin, « Le juge de l'impôt, saisi de conclusions dirigées contre des amendes appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1788 A du code général des impôts, exerce un plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende effectivement encourue pour son montant prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit d'en prononcer la décharge et de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 150-10. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit