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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
23/11/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 16 novembre 2020.
Détention provisoire – prolongation – ordonnance – force exécutoire
« M. X... a été mis en examen le 8 juillet 2019 des chefs susvisés et placé en détention provisoire le même jour.
Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnances successives du juge des libertés et de la détention des 6 novembre 2019, 26 février et 6 juillet 2020.
Lors du débat de prolongation de la détention qui s’est tenu le 6 juillet 2020, le dossier de la procédure remis au juge des libertés et de la détention a comporté un certain nombre de pièces, en particulier relatives à la garde à vue de l’intéressé, et les actes subséquents, qui ont été annulés par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 2020.
M. X... a relevé appel de l’ordonnance prolongeant sa détention provisoire.
 
Il se déduit de l’article 570, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale que l’arrêt de la chambre de l’instruction distinct de l’arrêt au fond n’est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu’il revient à la seule Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, d’en apprécier la recevabilité
Pour rejeter l’exception de nullité prise de l’irrégularité alléguée du débat contradictoire en vue de la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de l’intéressé, la chambre de l’instruction énonce, notamment, que le fait que l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention à l’encontre de l’intéressé ait pu contenir des éléments tirés des auditions en garde à vue de M. Z..., autre partie à la procédure, annulées par arrêt de la chambre de l’instruction du 22 juin précédent, n’apparaît pas emporter d’irrégularité qui justifierait d’en prononcer l’annulation.
Les juges précisent que M. Z... a reçu le 24 juin 2020 notification de l’arrêt du 22 juin 2020 portant annulation de sa garde à vue et en tirant les conséquences.
Ils relèvent qu’il résulte du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 que les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours, de sorte que le délai de droit commun de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation en application de l’article 568 du Code de procédure pénale a été doublé et, s’agissant de M. Z..., a couru à partir du 25 juin 2020, jusqu’au samedi 4 juillet suivant.
Ils constatent que le délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé étant prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 801 du code de procédure pénale, M. Z... était recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 22 juin 2020 jusqu’au lundi 6 juillet 2020 inclus.
Ils en déduisent que le 6 juillet 2020, lorsqu’a été rendue l’ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de M. X..., l’arrêt du 22 juin 2020 n’avait pas force exécutoire de sorte que, ni la présence à cette date dans le dossier d’actes et de mentions dont la chambre de l’instruction avait prononcé quelques jours auparavant l’annulation ou la cancellation, ni une référence faite à ces éléments n’est de nature à entacher d’irrégularité l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention.
Ils ajoutent que ni M. Z..., ni sa défense ne s’étant pourvus contre l’arrêt le concernant rendu par la chambre de l’instruction le 22 juin 2020, l’arrêt est devenu définitif et la consultation de la procédure permet de constater que n’y figurent plus aucune des pièces ni aucune des mentions dont la cour a ordonné l’annulation ou la cancellation.
Les juges concluent qu’en cet état, il n’apparaît exister aucun motif d’ordonner d’office la remise en liberté de M. X... dans le cadre de cette procédure.
En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ».
Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-84.817, P+B+I *
 
 
Application des peines – appel – effet dévolutif  
« M. A... X... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux, en date du 13 février 2019, à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance, sans permis de conduire, en récidive, violences et menaces, un mandat d’arrêt étant décerné à son encontre.
Cette peine a été ramenée à exécution, le 22 février 2019.
Le 28 février 2019, M. X... a présenté une requête afin d’être admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique.
Par jugement du 17 juillet 2019, le juge de l’application des peines, relevant que la requête était recevable car l’exécution de la peine se poursuivait jusqu’au 22 novembre 2019, l’a rejetée, en l’absence de gages suffisants de réinsertion présentés par le condamné.
M. X... a relevé appel de ce jugement, le 18 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, deux condamnations à des peines d’emprisonnement, de deux et quatre mois, prononcées contradictoirement à l’encontre de M. X... par le tribunal correctionnel de Nantes, le 21 décembre 2018, ont été mises à exécution, reportant sa date de libération au 9 avril 2020.
Cette date a été reportée au 9 janvier 2021, à la suite de la mise à exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement, prononcée contre l’intéressé par arrêt de la cour d’appel de Rouen, le 14 novembre 2019.
 
Vu les articles 509 et D.49-44-1 du Code de procédure pénale :
Il résulte du premier de ces textes, applicable à la chambre de l’application des peines en vertu du second, que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant.
Lors des débats devant la chambre de l’application des peines, à l’audience du 19 décembre 2019, le procureur général a soutenu que l’appel de M. X... était devenu sans objet, car il était dirigé contre un jugement du 17 juillet 2019, qui refusait l’aménagement d’une seule peine, prononcée le 13 février 2019, dont l’exécution était terminée, depuis le 22 novembre 2019.
Pour statuer sur l’appel, dire qu’il n’est pas sans objet, et confirmer le jugement critiqué, la chambre de l’application des peines énonce que les dispositions relatives à l’application des peines s’appliquent en considération de la situation globale du condamné. Elle ajoute qu’il en résulte qu’en cas de recours, la chambre de l’application des peines se trouve saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre le condamné, appelant d’un jugement du juge de l’application des peines, même si certaines de ces condamnations sont intervenues après le jugement frappé d’appel.
En prononçant ainsi, alors que, par l’effet dévolutif de l’appel, elle n’était saisie que dans la limite du jugement du juge de l’application des peines, qui n’avait statué que sur l’aménagement de la seule peine prononcée contre l’appelant, le 13 février 2019, laquelle avait été exécutée, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés.
Il en résulte que la cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ».
Cass. crim., 18 nov. 2020, n° 20-81.162, P+B+I *
 

Compétence – demande en restitution des sommes saisies – condamnation pénale
« Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Paris, 25 janvier 2019), Mme X... a été déclarée coupable de la contravention de stationnement gênant sur une voie publique spécialement aménagée et condamnée à payer une amende, par un jugement irrévocable du 17 avril 2015 rendu par une juridiction de proximité statuant sur opposition à une ordonnance pénale.
Le 23 février 2017, la Trésorerie de Paris amendes 1re division, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques (la Trésorerie de Paris amendes), a formé une opposition administrative entre les mains de la caisse de retraite de Mme X....
Affirmant avoir payé cette amende le 24 avril 2015, Mme X... a assigné la Trésorerie de Paris amendes devant le tribunal d’instance en restitution des sommes saisies et en paiement de dommages-intérêts.
La Trésorerie de Paris amendes n’a pas comparu.
 
Vu l’article 710, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes qu’une demande en restitution des sommes saisies au titre d’une condamnation pénale relève de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le tribunal d’instance s’est prononcé sur une demande en restitution de sommes saisies indûment au titre d’une condamnation pénale.
En statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-14.242, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 décembre 2020.
 
Source : Actualités du droit