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La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux, IRP et relations collectives
25/11/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 23 novembre 2020. Deux arrêts cette semaine.
 
Le salarié dont l’employeur fait l’objet d’une procédure collective ne peut formuler une demande de condamnation directement à l’encontre de l’AGS
Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du Code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier. Ces textes excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci. Ayant constaté que le salarié n’avait pas sollicité une fixation de sa créance au passif de la procédure collective, c’est à bon droit que la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, accueilli la fin de non-recevoir opposée par l’AGS à la demande en paiement de l’intéressé dirigée contre elle.
Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-15.795 F-P+B
 
Licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspecteur du travail
La cour d’appel, qui a constaté que, par décision du 27 juillet 2017, confirmée par décision du ministre du travail du 8 juin 2018, l'inspecteur du travail avait refusé d’examiner la demande d’autorisation de licenciement aux motifs que dès l'instant où il a été notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement, sans l'accord du salarié, et qui a retenu à bon droit que ces décisions s'imposaient au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, peu important l’existence d’un recours devant le tribunal administratif dépourvu d’effet suspensif, de sorte que le licenciement de la salariée était effectif et avait été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'obligation de l'employeur au paiement des provisions sollicitées n'était pas sérieusement contestable.
Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-10.286 F-P+B
 
Source : Actualités du droit