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Règle n° 3 b) pour le classement douanier : notion de « caractère essentiel »

Transport - Douane
11/12/2019
Au sens de la règle d’interprétation n° 3 b) de la NC, s’agissant des ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents, le « caractère essentiel » est indifférent du prix de l’élément essentiel.
Selon la règle no 3 b) des règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC) « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ».

Un opérateur importe des ensembles complets à l’état démonté composant des chapiteaux, des tentes pliantes ou des abris pour les automobiles (et non des bâches, d’un côté, et des tiges métalliques, de l’autre). À l’occasion d’un différend avec la Douane sur le classement retenu par cet opérateur, le juge précise « que l’élément essentiel, s’agissant des marchandises importées par [l’opérateur], est constitué, selon le critère dominant d’usage du lieu fermé ou de protection des intempéries, par la bâche en textile ou en plastique, peu important qu’elle n’en soit pas l’élément le plus onéreux (...) ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, 320-28. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit