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Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : « angles » douaniers

Transport - Douane
25/01/2022
Publiée au JO du 25 janvier 2022, la loi no 2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure comporte une poignée d’aspects douaniers. Présentation sommaire et focus – c’est le cas de le dire – sur la captation d’image par des aéronefs.
La loi no 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure comporte notamment les aspects douaniers ci-dessous.
 
Focus sur la captation d’image par un aéronef
 
L’article 15 de la loi modifie sensiblement l’article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure (qui concerne les interceptions de sécurité). Ce dernier fixe désormais le cadre suivant pour la captation d’image par les douaniers :
 
« II. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
« III. - Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« IV. - L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné.
« Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« VI. - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« VII. - Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. ».
 
Autres dispositions de la loi
 
D’autres dispositions de la loi, certaines encore sous l’angle de l’image, concernent :
  • les sanctions des violences contre un agent des douanes par la création de l’article 222-14-5 du Code pénal (art. 10) ;
  • les conditions de la mise en place de la vidéosurveillance dans les cellules de retenue douanière des personnes par la création des articles L. 256-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure (art. 13) ;
  • la possibilité pour les agents des douanes, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, d’utiliser des caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, pour enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées ; les articles L. 243-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure sont ajoutés sur ce point (art. 17).
Source : Actualités du droit